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ART. 20
N° 27 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27 Rect.

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 20

(Art. L. 239-1 du code de commerce)

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Sans préjudice des dispositions du 4 de l’article L. 13-7 du code monétaire et financier, le contrat de bail prévoit les conditions dans lesquelles le locataire peut, le cas échéant, acquérir à son terme tout ou partie des actions ou parts sociales louées, moyennant un prix convenu qui pourra tenir compte, partiellement ou en totalité, des versements effectués à titre de loyer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif de location d’actions est destiné à faciliter la transmission de PME, dans un contexte de vieillissement des dirigeants actuels, dont un nombre important prendra sa retraite dans les cinq à dix ans à venir.

Dans cette perspective, la location d’actions se comprend essentiellement si elle s’accompagne d’une option d’achat par la personne physique locataire, avec prise en compte, selon des modalités à déterminer contractuellement, des loyers dans le prix convenu à payer en cas de levée de cette option. Ce prix convenu sera soit un prix fixé à l’avance, soit le résultat de critères fixés par le contrat, et qui devraient notamment tenir compte des évaluations annuelles prévues par le projet de loi.

Cette option d’achat, qui s’exercera matériellement par la possibilité de lever la promesse de vente faite par le bailleur, doit être envisagée systématiquement, même si les parties peuvent y renoncer si elles ne la souhaitent pas.

Elle ne doit pas interdire pour autant le recours à la technique financière du crédit-bail avec un intermédiaire établissement de crédit, autorisée par l’article 21 du projet de loi, qui modifie l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.