PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois
saisie pour avis
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ARTICLE
(Art. L. 239-1 du code de commerce)
Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
« ou aux délais d’indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail ».
La location d’actions est exclue pour les actions gratuites attribuées à des salariés dans le cadre du dispositif introduit par la loi de finances pour 2005 à l’article L. 225-197-1 du code de commerce, qui font l’objet d’une obligation légale de conservation de deux ans.
Cette exclusion, qui vise à éviter de contourner un régime de détention qui justifie en partie le régime fiscal favorable correspondant, devrait être étendue à toutes les actions faisant l’objet d’une obligation de conservation prévue par la loi, notamment au titre du droit de la participation.