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ART. 20
N° 29 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29 Rect.

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 20

(Art. L. 239-1 du code de commerce)

I. – Compléter l’avant-dernier alinéa de cet article par les mots :

« sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein. »

II. —  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’on peut comprendre que toutes les précautions soient prises pour éviter que la location d’actions ne serve à contourner les règles qui s’imposent à l’exercice d’une profession réglementée, le dispositif de la location d’actions peut néanmoins constituer un outil particulièrement adapté à la transmission de cabinets au profit de salariés ou de collaborateurs libéraux déjà en fonction.

Cet amendement propose donc de lever l’interdiction de la location d’actions ou de parts de sociétés par actions ou de SARL, autres que les SEL dont le cas est prévu au II de l’article 20 du projet de loi, constituées pour exercer une profession libérale dans ce cas de figure. Il va de soi que le locataire devra alors préalablement satisfaire aux conditions d’agrément prévues pour l’exercice de sa profession, en application du premier alinéa de l’article L. 239-3 prévu par le projet de loi.