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ART. 20
N° 30
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 20

(Art. L. 239-1 du code de commerce)

Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

« du titre III ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel.

Le texte adopté par le Sénat a prévu que, en cas de redressement judiciaire, le tribunal compétent, qui peut décider de rendre les actions incessibles, se prononce obligatoirement sur les conditions d’une éventuelle location des actions de l’entreprise en difficulté. Mais le redressement judiciaire est défini, tant que le projet de loi de sauvegarde n’est pas promulgué, par le titre II du livre VI du code de commerce, et non par le titre III, comme le dit le projet adopté par le Sénat. Dans l’hypothèse où le projet de loi de sauvegarde serait promulgué après le présent projet de loi, il est donc préférable de ne faire référence qu’au livre VI lui-même.