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ART. 20
N° 31
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 20

(Art. L. 239-2 du code de commerce)

Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« Elle est certifiée »,

les mots :

« Elle fait l’objet d’une certification de sa sincérité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel : s’agissant pour les commissaires aux comptes non pas de certifier des données comptables objectives, mais d’apprécier une simple évaluation sur la base de certains critères dont la liste et la pondération ne sont pas du tout définies, le terme de « certification » par un commissaire aux comptes de l’évaluation de la société dont les actions sont louées n’est sans doute pas le plus adapté. S’il faut une certification, ce doit être celle de la sincérité de l’évaluation, et non celle de l’évaluation elle-même.