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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois
saisie pour avis
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ARTICLE
I. – Compléter le dernier alinéa du II de cet article par les mots :
« sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci. »
II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Si l’on peut comprendre que toutes les précautions soient prises pour éviter que la location d’actions ne serve à contourner les règles qui s’imposent à l’exercice sous forme de SEL d’une profession réglementée, le dispositif de la location d’actions peut néanmoins constituer un outil particulièrement adapté à la transmission de cabinets au profit de salariés ou de collaborateurs libéraux déjà en fonction au sein de l’entreprise.
Cet amendement propose donc de lever l’interdiction de la location d’actions ou de parts de SEL dans ce cas de figure. Il va de soi que le locataire devra alors préalablement satisfaire aux conditions d’agrément prévues pour l’exercice de sa profession, en application du premier alinéa de l’article L. 239-3 prévu par le projet de loi.