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APRES L'ART. 23
N° 33
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

« I. —  Le début du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne ou dont la taille est supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, le président ... (le reste sans changement) ».

« II. —  Le début du dernier alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne ou dont la taille est supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, le président ... (le reste sans changement) ».

« III. —  Les dispositions du I et du II entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2006. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Modifié par l’article 117 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, l’article L. 225-37 du code de commerce impose au président du conseil d’administration de présenter à l’assemblée dans un rapport joint au rapport annuel une information sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société.

Cette mesure est destinée à renforcer la confiance des investisseurs, par une information donnant une idée claire des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Elle présente donc une utilité réelle dans les sociétés faisant appel public à l’épargne.

Pour les sociétés de petite taille, par exemple constituées par transformation d’une SARL, la pertinence, la signification et le coût d’un tel rapport peuvent susciter l’interrogation. Il serait sans doute envisageable, et beaucoup plus simple, de ne prévoir l’obligation d’élaborer ce rapport que pour les entreprises faisant appel public à l’épargne ou de taille significative, appréciée par une combinaison de critères classiques du type bilan – effectifs – chiffre d’affaires hors taxe, définie par décret, pour les sociétés à conseil d’administration (I) ou à directoire et conseil de surveillance (II).