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ART. 30
N° 41
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 30

(Art. L. 470-4-2 du code de commerce)

Dans le premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

« physiques et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La composition pénale est déjà applicable aux personnes physiques, avec un champ plus large (en vertu de l’article 41-2 du code de procédure pénale, elle peut concerner des délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, alors qu’ici ne sont visés que les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue).

Or, l’intention des rédacteurs du projet de loi n’était pas de modifier le champ de la composition pénale applicable aux personnes physiques mais seulement de l’étendre, pour les délits économiques, aux personnes morales.

Pour éviter toute ambiguïté à cet égard, il est donc préférable de ne pas mentionner les personnes physiques dans ce nouvel article du code de commerce.