PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Franco
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
« I. – Il est créé, dans chaque région, un office régional des entreprises libérales auquel sont affiliées les entreprises libérales. Sont considérées comme libérales, l’entreprise privée, individuelle ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou non, autre que artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d’analyses médicales entrent dans le champ de la présente loi. Les offices sont des organismes de droit privé.
« Il. – Les offices régionaux des entreprises libérales ont pour missions l’accueil, l’aide et l’accompagnement des professionnels exerçant leur activité, à titre libéral, au sein des entreprises visées à l’article 1er ainsi que des créateurs ou repreneurs d’entreprise libérale. Ils concourent notamment à :
« – les informer et les accompagner pour la création, le développement et la transmission de leur entreprise ;
« – réaliser des études et expertises relatives au secteur des entreprises libérales, et mettre à leur disposition un ensemble de ressources documentaires ;
« – leur faciliter l’accès aux centres de formalités des entreprises ;
« – les orienter dans l’offre de formation ;
« – leur proposer un lieu d’accueil et d’échanges ;
« – assurer la promotion des activités libérales.
« A cette fin, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.
« III. – II peut être créé par les offices régionaux des entreprises libérales une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions.
« IV. – Les représentants des offices régionaux des entreprises libérales sont élus, pour une durée de six ans. Le mandat des élus est renouvelable une fois. Les électeurs exercent leur activité dans la région. Sont électeurs :
« 1. – A titre personnel
« a) le chef d’entreprise individuelle ;
« b) l’associé unique de l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
« c) l’associé unique de la Société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée ;
« d) chacun des associés d’une Société civile professionnelle ;
« e) chacun des associés d’une société en nom collectif ;
« f) chacun des associés d’une société en commandite simple.
« 2. – Par l’intermédiaire d’un représentant
« Les sociétés autres que celles visées au 1 du présent article.
« L’élection a lieu, dans la région, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.
« Chaque liste électorale doit présenter un nombre égal de candidats pour chacune des trois catégories de professions : professions libérales de santé, professions libérales juridiques ou judiciaires, autres professions libérales.
« Tous les électeurs sont éligibles.
« Les candidatures sont présentées sur des listes établies par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives, au plan national, de l’ensemble des professions libérales, libéraux des trois catégories susvisées et présents dans la moitié au moins des départements de la région concernée.
« V. – Les offices régionaux des entreprises libérales perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque entreprise visée à l’article 1er.
« Le montant de la contribution est fixé par décret après consultation de la Commission nationale de la concertation des professions libérales.
« Chaque contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement, des cotisations du régime général de la sécurité sociale et des allocations familiales.
« Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Les offices régionaux des entreprises libérales peuvent également recevoir des subventions et des concours divers.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition et le mode de fonctionnement des offices régionaux des entreprises libérales. Il prévoit les modalités d’organisation et de financement des élections des représentants desdits offices. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux dits offices régionaux.
Cet amendement se justifie par son texte même.