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ART. 28
N° 54
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 54

présenté par

M. Giro

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ARTICLE 28

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

A la fin du dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots :

« font l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services »,

les mots et l’alinéa suivants :

« notamment les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l’objet d’un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services. Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d’un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis quelques années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de « nouveaux instruments promotionnels ». Ces derniers correspondent à un avantage financier accordé au consommateur (notamment sous forme de bons d’achat ou de bons de réduction) lorsque celui-ci achète un produit.

Cet avantage financé par le fabricant du produit, donne droit à une réduction sur le produit acheté mais peut également dans certains cas être répercuté sur un produit autre que celui du fabricant.

Ces avantages financiers ne rentrent pas clairement dans la définition de la coopération commerciale. Toutefois, il semble que les « services distincts » mentionnés dans le projet de loi visent ces avantages financiers. Cette description est trop générale ; il est donc proposé de faire plus précisément mention « d’avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés ».

Ces avantages étant parfois mis en oeuvre dans le cadre d’un mandat donné par le fournisseur au distributeur, il convient d’exiger que ce mandant soit écrit pour assurer une plus grande transparence.