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APRES L’ART. 33
N° 56 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56 Rect.

présenté par

M. Giro

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 33, insérer l’article suivant :

Le 1° de l’article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l’exception des achats de produits visés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l’article L. 443-1 du code de commerce. En dehors de ces exceptions, les délais de paiement fixés sont souvent supérieurs à 30 jours au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles. Cette proposition vise ainsi à harmoniser les délais de paiement pour l’ensemble des produits alimentaires à 30 jours, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2), 3) et 4) de l’article L. 443-1.