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ART. 28
N° 65
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 65

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 28

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

Dans le 1° du II de cet article, supprimer le mot :

« pas ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi propose une définition de la coopération commerciale visant à mieux identifier les services qui peuvent être rendus par le distributeur et facturés par celui-ci à son fournisseur.

Il est proposé d’améliorer cette définition afin d’éviter toute dérive liée à la facturation de ses services. Ainsi, dans le premier alinéa de l’article L. 441-6-1 I., il est préférable de prendre en compte la notion d’opérations d’achat et de vente, plutôt que d’obligations, pour déterminer les services de coopération commerciale.

Concernant la date de rédaction des contrats de coopération commerciale, il est proposé de retenir un délai de un mois avant la réalisation du service, plutôt qu’une date précise, afin de rendre le texte moins rigide et applicable à toutes les situations.

Enfin, il est proposé de mieux encadrer les autres services pouvant être facturés par le distributeur en précisant que ces services ne peuvent relever des opérations d’achat et de vente. En effet, la rémunération de tout service lié aux opérations d’achat et de vente relève des conditions de vente du fournisseur et peut donner lieu à une remise pouvant venir en déduction pour la détermination du seuil de revente à perte.