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ART. 31
N° 66
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 66

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 31

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi Galland, qui a amélioré la définition du seuil de revente à perte, s’applique actuellement à tous les opérateurs réalisant de la revente en l’état, tels que les maxi-discounters ou les grandes et moyennes surfaces spécialisées. Or les prix des produits alimentaires de grandes marques vendus dans les grandes surfaces alimentaires ont augmenté de manière particulièrement importante, là où précisément dans ce circuit de distribution les marges arrière sont les plus élevées.

Cela traduit un déplacement de la négociation vers ce que l’on qualifie de « coopération commerciale » et qui permet de contourner des obligations de transparence et de non discrimination.

Dés lors, ces dérives ne résultent pas de la définition du seuil de revente à perte, mais de l’absence d’encadrement des marges arrière.

Il est donc proposé de maintenir la définition actuelle du seuil de revente à perte.