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ART. 20
N° 72
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

MM. Geoffroy et Garraud

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ARTICLE 20

(Art. L. 239-1 du code de commerce)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 239-1. – Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral, des sociétés de participations financières de professions libérales ou d'autres sociétés constituées en vue de leur exercice professionnel par des membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementé ou dont le titre est protégé ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel.

M. DUTREIL, devant le Sénat, a indiqué vouloir exclure la location de parts ou d'actions dans toutes les sociétés constituées par des professionnels libéraux. Toutefois, la rédaction introduite par l'amendement gouvernemental est inadaptée.

En effet, on ne sait pas si les mots « constituées pour l'exercice…sociétés de participations financières de professions libérales » se rapportent à la fois aux SARL (il s'agirait alors des SELARL) et aux SA (donc les SELAFA, SELAS et SELCA) ou seulement à ces dernières.

Dans le premier cas, la disposition ne couvrirait pas les SARL qui, bien que constituées par des professionnels libéraux, ne sont pas des SELARL mais des SARL de droit commun, comme il en existe pour les officines de pharmacie, par exemple.

Dans le second cas, la disposition couvrirait au contraire toutes les SARL de droit commun, même celles qui ne sont pas constituées par des professionnels libéraux.

La rédaction ci-dessus permet de traduire sans ambiguïté l'objectif poursuivi.