PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Bignon, Fourgous et de Roux
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ARTICLE
I – Dans le deuxième alinéa du 1° de cet article, après les mots :
« juridiques et judiciaires »,
insérer les mots :
« et les professions de biologistes et de radiologues ».
II – En conséquence, dans le dernier alinéa du 1° de cet article, après les mots :
« juridiques et judiciaires »,
insérer les mots :
« et les professions de biologistes et de radiologues ».
Si le bénéfice de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 doit être conservé, sans réserve réglementaire, aux professions juridiques et judiciaires pour lesquelles cette disposition a été conçue en 2001 compte tenu du contexte de concurrence internationale dans lequel elles évoluent, les mêmes considérations de renforcement contre la concurrence internationale, de besoins en capitaux propres pour assurer le financement d'investissements techniques toujours plus élevés, d'efficience des regroupements qui permettent d'optimiser l'utilisation des moyens techniques, humains et scientifiques mis en œuvre, militent en faveur d'une égale exclusion, pour les professions de biologistes et de radiologues, du bénéfice de la dérogation visé à l'article 45-1 de la présente loi.
Dans le même esprit et afin de favoriser une utilisation plus rationnelle des moyens techniques en facilitant les regroupements de cabinets, les professions de biologistes et de radiologues doivent être exclus du régime prévu à l'article 45-2 de la présente loi, limitant le nombre de SEL constitués pour l'exercice d'une même profession dans lesquels une même personne morale exerçant celle-ci ou une même SPFPL pourrait détenir directement ou indirectement des parts sociales.