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APRÈS L’ART. 22
N° 87 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
30 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 87 Rect.

présenté par

Mme Franco

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 22, insérer l’article suivant :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 euros.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La donation est effectuée à compter du 1er juin 2004 ;

« 2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

« 3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1° ;

« Le plafond de 20 000 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire. »

II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

II convient d’aller plus loin en matière de fiscalité patrimoniale/succession en allégeant davantage la fiscalité liée à ces opérations. Le cédant doit pouvoir transmettre à un membre de sa famille sans être pénalisé lourdement.

Aussi, le dispositif prévu par l’article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien de la consommation et de l’investissement se doit d’être pérennisé de manière définitive.

Les donations en numéraire aux enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, ou à défaut d’une telle ascendance, à un neveu ou une nièce, sont exonérées de droits d’enregistrement lorsqu’elles n’excèdent pas 20 000 euros par donataire (celui qui reçoit).

Une telle mesure serait de nature à alléger la fiscalité du patrimoine et participe à la facilitation des transmissions.