PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Franco
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction du travail les dimanches ne s’applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l’article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du présent code. »
L’article L. 221-3 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail le dimanche. Face aux difficultés engendrées par cette interdiction pour certaines professions, une circulaire du ministère du travail a précisé dès 1975 que cette interdiction ne s’appliquait pas aux secteurs d’activités visés par l’article L. 221-9 du code du travail qui liste des secteurs d’activité où le repos hebdomadaire peut être donné par roulement et ainsi déroger au principe du repos dominical.
Cette circulaire a été confirmée en 1995 et en 2002.
Un arrêt du 18 janvier 2005 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, indiquant que les circulaires susvisées ne sont pas de nature à empêcher l’application de l’article L. 221-3 du code du travail, remet directement en cause la souplesse des mesures initiales.
Il convient donc de modifier l’article L. 221-3 du code du travail afin que la pratique du travail du dimanche pour les apprentis, indispensables dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.