PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Charié
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ARTICLE
(Art. L. 442-10 du code de commerce)
Compléter le II de cet article par la phrase suivante :
« Elles sont également interdites pour les prestations de formation visées à l’article L. 900-2 du code du travail. »
Cet amendement a pour objet d’interdire les enchères inversées pour les prestations de formation, qui, en tout état de cause, concourent à l’insertion et au maintien des individus dans l’emploi, et à la remise à niveau de leurs compétences.
A l’heure où le Gouvernement a fait du parcours individualisé, notamment dans son plan de cohésion sociale, une priorité pour rapprocher de l’emploi les Français qui en sont les plus éloignés, il serait contradictoire de permettre le développement d’enchères de ce type pour les prestations de formation. En effet, la clé de voûte de l’emploi durable est sans conteste l’accompagnement et la formation, qui permettent d’acquérir et développer une qualification, passeport indispensable pour l’emploi.
Or, les enchères inversées banalisent la prestation de formation, en la standardisant, sans tenir compte de cette notion d’individualisation des besoins. Elles s’inscrivent dans une logique uniquement fondée sur le prix, qui, si elle peut se concevoir pour des produits alimentaires achetés en gros, se révèle hors de propos dès lors que l’on touche à l’humain.
La formation place l’homme au cœur de ses dispositifs dans un objectif d’emploi durable. La soumettre aux enchères inversées irait à rebours des attentes de nos concitoyens en matière de « refondation » de la politique de l’emploi et de l’intérêt de notre appareil de production.