PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Charié
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Le code de la consommation est ainsi modifié :
« I. – A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-2, les mots « et L. 223-1 » sont supprimés.
« II. – L’article L. 224-4 est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot « dernier » est remplacé par le mot « premier ».
« 2° Avant le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 7500 euros d’amende le fait de faire obstacle à l’accomplissement des missions de la commission. »
Lors de sa création en 1983, le législateur a confié à la Commission de la sécurité des consommateurs trois missions principales, aujourd’hui reprises à l’article L. 224-2 du code de la consommation :
• Émettre des avis et proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services ;
• Recenser les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services ;
• Porter à la connaissance du public les informations qu’elle estime nécessaires.
Lors de sa visite, le 24 juin dernier, le Premier ministre, M. Raffarin, a rendu hommage au travail accompli depuis plus de vingt ans par la Commission qui « malgré des difficultés de moyens est parvenue à conserver son indépendance et sa crédibilité ».
Ce résultat repose en grande partie sur le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction qui garantit la légitimité et la force des avis rendus par la commission (plus de 350 depuis 1985), un seul recours contentieux d’ailleurs gagné par la Commission.
Toutefois, si obligation lui est faite d’auditionner les professionnels concernés par un dossier, si elle peut entendre toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, s’il lui est possible de se faire communiquer tout document utile à son information, la Commission, en dépit des larges pouvoirs d’instruction dont elle dispose de par la loi, se trouve totalement dépourvue de moyen pour les faire respecter.
C’est la raison pour laquelle il apparaît vivement souhaitable de la doter d’un pouvoir de sanction de nature à dissuader toute tentative de faire obstacle au bon fonctionnement de la Commission ou d’en retarder les travaux.
Tel est le but poursuivi par le projet de texte modifiant l’article L. 224-4 du code de la consommation qui rend passible d’une amende de 7500 euros toute personne dont le comportement constituerait une entrave au déroulement des travaux de la Commission.
Cette mesure renforcerait de manière significative le pouvoir d’instruction de la Commission. Elle représenterait donc une garantie supplémentaire de mener à bien les missions qui lui ont été confiées en matière de sécurité et de prévention des risques auxquels les consommateurs sont exposés et pour lesquels, en confiant la réalisation d’un plan national de lutte contre ces accidents à Thierry Breton qui l’a annoncé le 14 juin dernier, le gouvernement a fixé des objectifs de réduction très ambitieux.