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APRES L’ART. 45 A
N° 119
ASSEMBLEE NATIONALE
30 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 119

présenté par

MM. Brottes, Vergnier, Gaubert
et les membres du groupe socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 45 A, insérer l’article suivant:

«  I – Plusieurs régions, départements, communes ou groupements de communes appartenant à un même massif au sens de l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent être autorisés par le Gouvernement, pour une durée maximum de cinq ans, à participer à une expérimentation tendant à créer des sociétés d’économie mixte locale ayant pour objet d’offrir, aux personnes domiciliées dans le massif exerçant habituellement plusieurs activités professionnelles au cours d’une même année, un cadre unique de rattachement pour l’ensemble de ces activités effectuées sous le régime du salariat.

« Ces sociétés, appelées sociétés de gestion de la pluriactivité, fonctionnent pour tout ce qui concerne leur gestion courante dans le cadre des dispositions du titre II du livre V du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés d’économie mixte locales.

« Les entrepreneurs de travail temporaire au sens de l’article L. 124-1 du code du travail, les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural, à l’exception de celles recevant des fonds publics, ainsi que toutes les entreprises ayant au moins un établissement dans le massif, peuvent participer à leur capital social, qui doit être de 37 000 euros au moins, conformément aux dispositions de l’article L. 224-2 du code du commerce.

« II. – Les sociétés de gestion de la pluriactivité respectent les dispositions du livre Ier, titre II, chapitre IV du code du travail relatives au travail temporaire, en veillant particulièrement à assurer l’effort de formation mentionné à l’article L. 124-21.

« Elles passent avec les salariés concernés des contrats de travail qui tiennent compte de la saisonnalité des autres activités qu’ils peuvent par ailleurs exercer à leur propre compte. Elles leur apportent un conseil juridique et pratique pour l’accomplissement des formalités sociales et fiscales, ainsi que pour la reconnaissance de leurs droits à prestation sociale et au logement. Elles organisent à leur intention des plans de formation ciblés sur les spécificités des métiers qu’ils sont appelés à exercer.

« Elles ne peuvent avoir de buts lucratifs. Les excédents nets qu’elles réalisent, qui s’entendent des produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l’actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d’un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu’à la constitution de réserves destinées au financement d’opérations conformes à l’objet de ces sociétés. A ce titre, elles peuvent notamment accorder, dans la limite de ces réserves, des aides sociales personnalisées à des salariés connaissant des difficultés ponctuelles directement liées à leur situation de travailleurs temporaires.

« III. – Les sociétés de gestion de la pluriactivité doivent être agréées par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé de l’économie et des finances. Elles ne peuvent employer que des salariés domiciliés dans une certaine zone d’action, définie par la décision d’agrément.

« Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d’administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d’action.

« IV. – Au terme de sa troisième année de fonctionnement, chaque société de gestion de la pluriactivité fait l’objet d’une évaluation par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé de l’économie et des finances. Cette évaluation vise notamment à déterminer quelle est la part des personnes employées par la société de gestion de la pluriactivité bénéficiant d’une occupation à taux plein.

« Si cette part est sensiblement inférieure à la moitié des personnes employées, la société de gestion de la pluriactivité est dissoute.

« V. – En cas de dissolution d’une société de gestion de la pluriactivité, l’excédent de l’actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d’autres sociétés de gestion de la pluriactivité ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet d’accorder un soutien aux personnes domiciliées dans le massif exerçant habituellement plusieurs activités professionnelles au cours d’une même année. Les propositions de l’assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l’agrément conjoint du ministre chargé de l’aménagement du territoire, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements d’outre-mer.

« VI. –  Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les contrôles auxquels les sociétés de gestion de la pluriactivité sont soumises. »

EXPOSE SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de permettre l’expérimentation d’une nouvelle approche dans le traitement du problème de la pluriactivité en zone de montagne, à travers la création de sociétés d’économie mixte de travail temporaire. Il transcrit une des propositions importantes du rapport de la mission d’information sur la montagne de juillet 2003.

L’approche novatrice proposée consiste à mobiliser les efforts de trois partenaires ayant un intérêt direct à l’amélioration de la situation des travailleurs pluriactifs en zone de montagne :

- les collectivités territoriales, qui connaissent les besoins des entreprises locales, et la situation sociale des populations de travailleurs pluriactifs ;

- les entrepreneurs de travail temporaire, qui disposent d’un savoir faire dans la manière de mobiliser des personnes sur des postes successifs tout en leur assurant un cadre juridique stable de rattachement, mais qui n’ont pas de « point d’entrée » dans le monde de la montagne ;

- les employeurs locaux, qui ne peuvent que trouver un avantage à consolider la situation de leurs employés temporaires exerçant des métiers nécessitant qualification et expérience, comme c’est souvent le cas dans le secteur du tourisme sportif.

Le cadre juridique de ce partenariat est conçu en prenant appui sur des dispositifs bien identifiés, ayant fait leurs preuves : celui de la société d’économie mixte locale pour le fonctionnement interne ; celui du travail temporaire pour l’offre d’un statut stable aux travailleurs pluriactifs.

L’idée de départ est de créer une structure qui embauche tous les travailleurs pluriactifs, et leur assure ainsi la jouissance d’un contrat de travail unique, comme salarié. Inventer une solution ad hoc de ce type conduirait à redécouvrir les difficultés qui ont justifiées le renforcement progressif du régime du travail temporaire. Mieux vaut donc recourir directement à ce régime en profitant des perfectionnements successifs qui lui ont été apportés depuis trente ans.

Il s’agirait donc d’utiliser le moule du travail temporaire, mais en l’élargissant pour prendre en compte deux dimensions de nature plus sociale :

- d’abord une dimension de conseil, mettant en application la disposition de l’article 59 de la loi sur la montagne, qui précise que : « Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d’information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs. » ;

- ensuite une dimension d’assistance, pour la formation, pour la prise en charge médicale et sociale, voire pour le logement, cette assistance pouvant aller, par réaffectation des revenus dégagés par la société, jusqu’à un soutien financier temporaire en cas de difficulté passagère dont la gravité serait directement liée à la situation de pluriactivité (suite à un « accident de la vie », par exemple).

Le statut de société d’économie mixte constituerait une garantie quant à la poursuite effective de ces missions d’intérêt public local de conseil et d’assistance. Comme les SAFER, les « sociétés de gestion de la pluriactivité » (SGP) seraient à but non lucratif, l’étendue de leurs interventions sociales dépendant des excédents dégagés. Elles devraient évidemment rémunérer leurs actionnaires, notamment les entrepreneurs de travail temporaire.

Il convient de noter que la centralisation des informations recueillies sur la situation des pluriactifs au sein des SGP permettrait d’une façon générale une gestion beaucoup plus fine de l’intervention sociale en leur faveur, y compris dans les cas où les SGP ne seraient pas impliquées financièrement. Les SGP devraient en particulier servir de véritables relais d’aiguillage pour les services sociaux des départements.

En fait, les SGP apporteraient une solution à la difficulté principale à laquelle se heurte le travailleur pluriactif, à savoir la dispersion de l’information :

- d’un côté, le travailleur pluriactif est un individu se retrouvant seul face à la complexité des circuits pouvant lui apporter une aide ;

- de l’autre, les dispositifs pouvant lui apporter une aide ont du mal à l’atteindre, parce que les travailleurs pluriactifs fonctionnent par nature en ordre très dispersé.

En créant un point de concentration de l’information « sur » et « pour » les travailleurs pluriactifs, les SGP devraient conduire presque mécaniquement à une amélioration de leur situation, en permettant une plus efficace mobilisation des efforts faits en leur direction.

Conçu d’emblée par la mission d’information sur la montagne comme une idée à expérimenter, le dispositif prévoit un cadre d’évaluation relativement rigoureux conduisant à supprimer ces structures si elles ne rendent pas le service souhaité. Le critère choisi d’efficacité consiste en la capacité à atteindre un taux de 50 % d’employés occupés à temps plein au terme de la troisième année de fonctionnement.