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ART. 28
N° 123
ASSEMBLEE NATIONALE
30 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 123

présenté par

MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Perol-Dumont, Perrin-Gaillard,

Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie

et les membres du groupe socialiste et apparentés

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ARTICLE 28

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :

« contrepartie de services »,

insérer les mots :

« qui ne relèvent pas des opérations d’achat et de vente et qui sont ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi propose une définition de la coopération commerciale visant à mieux identifier les services qui peuvent être rendus par le distributeur et facturés par celui-ci à son fournisseur.

Il est proposé d’améliorer cette définition afin d’éviter toute dérive liée à la facturation de ces services.

A ce titre, il est proposé de mieux encadrer les autres services pouvant être facturés par le distributeur en précisant que ces services ne peuvent relever des opérations d’achat et de vente. En effet, la rémunération de tout service lié aux opérations d’achat et de vente relève des conditions de vente du fournisseur et peut donner lieu à une remise pouvant venir en déduction pour la détermination du seuil de revente à perte.