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APRES L’ART. 44 TER
N° 125
ASSEMBLEE NATIONALE
30 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 125

présenté par

MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Lambert, Mmes Lebranchu, Perol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 44 TER, insérer l’intitulé, la division et l’article suivants :

« Titre VII bis

« DEVELOPPER LES DROITS DES SALARIES
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

« Après l’article L. 439-24 du code du travail, il est inséré un chapitre XI intitulé :

« Comité des activités sociales et culturelles », et comprenant un article L. 439-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 439-25. – Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au bénéfice des salariés des entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n’ont pas de comité d’entreprise, ainsi que de leur famille. Il est chargé d’assurer ou de contrôler la gestion collective des activités sociales et culturelles.

« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d’entreprises par l’article L. 432-8.

« Sa création résulte d’un accord interentreprises ou d’un accord collectif étendu en application de l’article L. 133-1.

« Cet accord détermine notamment :

« 1° Les entreprises et les groupements d’employeurs qui y sont parties ;

« 2° Les modalités de fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles ;

« 3° Les activités sociales et culturelles proposées ;

« 4° La composition des organes de gestion du comité des activités sociales et culturelles, les modalités de désignation des représentants des employeurs et des entreprises dotées de délégués du personnel ;

« 5° Le taux, l’assiette et les modalités de recouvrement de la contribution versée par l’employeur ;

« 6° La destination des fonds recouvrés et les modalités de leur utilisation.

« Le comité des activités sociales et culturelles est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Un règlement intérieur précise les conditions d’application de l’accord.

« Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux exploitations et entreprises visées par l’article L. 718-1 du code rural. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit ici de créer des comités des activités sociales et culturelles, qui permettront d’accorder aux salariés des PME de moins de 50 salariés des avantages équivalents à ceux attribués par les comités d’entreprise dans des entreprises plus importantes.

En effet, les salariés de l’artisanat et des petites entreprises sont exclus des avantages sociaux et culturels assurés par les comités d’entreprise.

La mise en place d’un dispositif prenant en charge et développant les activités sociales et culturelles permettre de répondre à une double problématique.

Tout d’abord l’inégalité forte des conditions de travail et de l’effectivité des droits sociaux entre salariés des grands groupes et salariés des TPE et PME.

D’autre part le différentiel d’attractivité en matière de recrutement au désavantage des entreprises de taille modeste.

La création d’un comité des activités sociales et culturelles relèverait dans ce cadre d’un accord interentreprises ou d’un accord collectif étendu. Elle n’aurait ainsi pour l’entreprise aucun caractère obligatoire et serait au contraire le fruit d’une négociation entre les partenaires sociaux.