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ART. 9
N° 129
ASSEMBLEE NATIONALE
30 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 129

présenté par

MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi le III de cet article :

« La deuxième phrase de l'article L. 313-15 du même code est ainsi rédigée :

« Parmi les organismes visés à l’article L. 313-13 du présent code, seules les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l’article L. 511-6 peuvent bénéficier, conformément à des stipulations conclues dans les formes prévues ci-dessus, d’un rang privilégié ».

EXPOSE SOMMAIRE

La seule justification avancée pour la nouvelle rédaction de cet article repose sur la possibilité, par contrat, d’assurer un droit de priorité au bénéfice des associations sans but lucratif.

Comme le soulignait le rapport de la commission des affaires économiques du Sénat (P. 65), « il s’agit d permettre notamment que les associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d’entreprises par les chômeurs ou titulaires de minima sociaux puissent être éventuellement privilégiées par rapport aux établissement de crédit traditionnels en cas de liquidation amiable (…) ».

Cet amendement vise ainsi à assurer que l’esprit de la loi sera respecté, et que le bénéfice d’un rang prioritaire ne pourra être accordé à un établissement de crédit « traditionnel ».