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APRÈS L’ART. 8
N° 138 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 138 Rect.

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances,
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 8, insérer l’article suivant :

I. L’article 199 septdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 septdecies – Les titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux seuils prévus au a. du I de l’article 151 septies et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % du montant des charges de personnel supportées, retenues dans la limite d’un plafond annuel de 12 000 euros. Cette réduction s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l’article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

Cette réduction d’impôt est réduite de moitié pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux seuils prévus au b. du I de l’article 151 septies.

Les charges de personnel concernées comprennent : les salaires et indemnités brutes entrant dans l’assiette des cotisations sociales, les cotisations sociales, les taxes assises sur les salaires, les charges connexes liées à l’emploi : médecine du travail, honoraires et frais de rédaction des contrats de travail et d’établissement des bulletins de paie et bordereaux de cotisations sociales.

Les charges prises en compte pour la présente réduction d’impôt sont exclues des charges déductibles de l’entreprise pour la détermination du résultat imposable. Ces charges sont néanmoins déductibles pour le calcul du revenu professionnel visé à l’article 131-6 du code de la sécurité sociale. »

II. Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les petites et moyennes entreprises constituent un vivier d’emploi aujourd’hui sous-exploité. Souvent, de nombreux petits entrepreneurs hésitent et renoncent à recruter un premier salarié eu égard aux contraintes de la réglementation sociale et du coût du travail.

Par ailleurs, on a pu constater le succès du dispositif de l’article 199 sexdecies du CGI tendant à favoriser le recrutement d’employés de maisons déclarés : en 2003, près de 1,7 million de particuliers ont employé directement du personnel à domicile, soit une hausse de 5 % par rapport à 2002.

Cet amendement s’inspire donc de ce dispositif pour l’étendre aux professionnels passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles.