Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 22
N° 139 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 139 Rect.

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances,
saisie pour avis

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

I.– Après le 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. La plus-value calculée dans les conditions de l’article 150-0 D est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention des titres de capital au-delà de la cinquième année si :

« 1°) la société dont les titres sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés ;

« 2°) le cédant possède 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs et exerce l’une des fonctions mentionnées au 1° de l’article 885 O bis. Ces conditions doivent avoir été remplies pendant au moins trois ans au cours des cinq années précédant la cession ;

« 3°) le capital de la société est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ces pourcentages, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d’investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l’innovation ;

« 4°) Les titres de la société n’ont pas été admis aux négociations sur un marché réglementé lors de sa création. »

II. – Après l’article 238 quaterdecies du même code, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies.– I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées, dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale exercée pendant au moins cinq ans, à l’occasion de la vente, de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition ou de la transmission à titre gratuit d’une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu sont exonérées dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Les plus-values sont exonérées pour :

« a. La totalité de leur montant, lorsque la valeur de l’entreprise servant d’assiette aux droits d’enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n’excède pas 300 000 euros ;

« b. Une partie de leur montant, lorsque la valeur de l’entreprise servant d’assiette aux droits d’enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros.

« III. – Le montant des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal :

« – à 0 %, lorsque la valeur de l’entreprise au sens du II du présent article est inférieure ou égale à 300 000 euros ;

« – au rapport entre, d’une part, la différence entre la valeur de l’entreprise au sens précité et 500 000 euros, et, d’autre part, 200 000 euros, lorsque la valeur de l’entreprise au sens précité est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros ;

« – 100 %, lorsque la valeur de l’entreprise au sens précité est au moins égale à 500 000 euros.

« IV. – Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession, de l’apport ou de la transmission à titre gratuit de ses droits ou parts dans la société ouvrent droit au bénéfice du présent article. La valeur des droits ou parts retenue au sens du II pour déterminer le montant des plus-values imposables est obtenue en appliquant aux montants prévus au même II le pourcentage des droits ou parts de l’associé dans l’ensemble des droits ou parts de la société.

« V. – Lorsqu’un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, la valeur de l’entreprise retenue pour l’application du présent article est la valeur cumulée de l’ensemble de ces entreprises.

« VI. – Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession, de l’apport ou de la transmission de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans l’entreprise cédée, apportée ou transmise, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

« VII. – Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’apporteur si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise apporteuse. De même, les profits afférents aux stocks constatés à l’occasion de la transmission visée au I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise avant transmission.

« VIII. – Le délai prévu au I est décompté à partir du début d’activité.

« IX. – Les plus-values mentionnées au I s’entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. »

III. – A. Le début du premier alinéa du I de l’article 41 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 41. – I. Sauf option pour l’imposition selon les règles prévues à l’article 238 quindecies, les plus-values (le reste sans changement). »

B. Le premier alinéa du I de l’article 151 octies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 151 octies. – I. Sauf option pour l’imposition selon les règles prévues à l’article 238 quindecies, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personnes physique à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier des dispositions suivantes : »

C. L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

«  I. – Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ou en cas de cessation de l’entreprise, sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0G, exonérées pour : ».

2. Dans le 1° du a du I, après les mots : « d’entreprises », sont insérés les mots : « agricoles ou ».

3. Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les recettes s’entendent des recettes de l’année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et des recettes de l’année précédente. Lorsque les recettes de l’une au moins de ces deux années dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III, sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III pour chacune des deux années concernées. »

4. Les deux premières phrases du II sont supprimées.

5. Au IV et à l’avant-dernier alinéa du V, la référence « I bis, » est insérée après la référence « I ».

D. L’article 202 bis du code général des impôts est abrogé.

IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 1001 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose un double aménagement du régime d’imposition des plus-values en vue de favoriser le développement et la transmission d’entreprises.

S’agissant des plus-values prises en compte au titre de l’imposition des particuliers actionnaires, il tend à instaurer un régime d’exonération après quinze ans de détention pour l’actionnaire actif ayant joué un rôle déterminant dans la création ou le développement de l’entreprise.

S’agissant des plus-values professionnelles au titre des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, il tend à unifier les règles de détermination de la valeur des entreprises pour ouvrir droit au bénéfice de l’exonération totale ou dégressive des plus-values en cas de vente, d’apport en société ou de transmission à titre gratuit d’une entreprise.

Ce faisant, il met en pratique l’annonce faite à deux reprises par le Président de la République cette année :

– à l’occasion des vœux aux forces vives le 4 janvier dernier. « Il faut aussi mettre la fiscalité de l’épargne au service de l’investissement et donc de l’emploi. […] Les plus-values immobilières sont exonérées après 15 ans. Il faut en faire autant pour l’investissement en actions, qui crée de l’activité. Et je souhaite que la prochaine loi de développement des entreprises adapte notre fiscalité pour encourager systématiquement l’investissement dans les petites et moyennes entreprises. » ;

– lors de la remise du prix de l’audace créatrice, le 8 mars dernier. « « Nous devons également faire en sorte que l’entreprise survive à son créateur et pour cela revoir notre fiscalité. Car une entreprise, c’est le patrimoine de celui ou celle qui a travaillé dur pour la construire. Et ce sont aussi des emplois, c’est parfois la vie de tout un territoire. C’est une richesse qui doit pouvoir se transmettre et perdurer. La surcharge fiscale qui pèse encore sur les cessions ou les donations est à l’origine de nombreux rachats d’entreprises, notamment par des investisseurs et des fonds étrangers, avec toutes les incertitudes que cela représente sur l’avenir de l’emploi dans notre pays.

« C’est pourquoi j’ai demandé au Gouvernement d’étudier la mise en œuvre, dès le prochain budget, d’une mesure d’exonération totale des plus-values sur les actions détenues à long terme. »