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APRES L'ART. 22
N° 141 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 141 Rect.

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances,
saisie pour avis
et M. Carayon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – Dans le cadre d’une opération de cession ou de transmission d’entreprise, une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation. »

« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs de la taxe visée à l’article 1001 du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la panoplie prévue par le projet de loi pour favoriser la transmission et la reprise d’entreprise, cet amendement propose d’ajouter une modalité particulière : la reprise par une fondation reconnue d’utilité publique.

En effet, comme le reconnaît le Conseil d’État dans son étude sur le droit des fondations, la législation actuelle est trop floue, et la pratique trop stricte, à l’égard de la détention de parts sociales ou d’actions de sociétés commerciales par des fondations reconnues d’utilité publique : une telle détention n’est pas interdite, sous réserve de compatibiltié avec l’objet de le fondation et du respect – en pratique mais non en droit strict – d’un plafond de détention de 50  % du capital d’une même société. Or, outre que ce plafond est purement théorique puisque dans bien des cas une minorité de blocage suffit à s’assurer le contrôle d’une société, la restriction posée à la détention d’entreprise entrave, d’une part, le développement des fondations en France, et prive, d’autre part, de nombreuses entreprises d’une possibilité de transmission qui permettrait de sauvegarder l’emploi et d’empêcher une dilution excessive, et préjudiciable, de capital.

Au demeurant, l’évolution proposée du droit français resterait en retrait de la législation applicable dans d’autres pays européens, l’Allemagne en particulier : des fondations y détiennent le capital de grands groupes comme Wolkswagen ou Bertelsmann. En Suède, 9  % de la capitalisation boursière du pays est détenue par des fondations.

Le décret en Conseil d’État visé à l’article 19-13 de la loi qu’il est proposé de modifier pourra être utilement complété afin de prévoir les modalités d’application de cet article 18-3 nouveau. Afin d’encadrer ce régime particulier de transmission, un autre amendement précise son régime fiscal dans le code général des impôts.