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APRES L'ART. 22
N° 142
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 142

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances,
saisie pour avis
et M. Carayon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 787 A du code général des impôts, il est inséré un article 787 BA ainsi rédigé :

« Art. 787 BA. – Sans préjudice de l’application des 2° et 4° de l’article 795, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale transmises à une fondation reconnue d’utilité publique, à la condition que ces parts ou actions fassent l’objet d’un engagement de conservation d’une durée minimale de six ans. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs de la taxe visée à l’article 1001 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de compléter et d’encadrer la possibilité de transmission d’une entreprise à une fondation reconnue d’utilité publique. Dans le cas où l’exonération totale de droits de mutation à titre gratuit prévue aux 2° et 4° de l’article 795 du code général des impôts ne serait pas accordée, il s’agit d’aligner le calcul des droits sur ce que prévoit le présent projet pour les autres modalités de transmission.

En cas de mutation à titre onéreux, le droit commun serait applicable.