PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances,
saisie pour avis
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ARTICLE
Compléter le dernier alinéa de cet article, par les mots :
« pour les biens mobiliers d’une valeur inférieure à un montant fixé par décret ».
L’article 44 bis (nouveau) tend à modifier l’article L. 70 du code du domaine de l’État, afin d’exclure du champ d’application des ventes des services du domaine les objets matériels et mobiliers vendus par les chambres de commerce et de leur permettre, tant pour des raisons de simplification que pour réduire leurs coûts, de vendre directement ces biens.
Cependant, cette facilité doit être réservée aux objets de valeur ordinaire, à l’exclusion des biens de valeur importante sur la vente desquels il est souhaitable que l’État, en tant qu’autorité de tutelle, conserve un contrôle direct. C’est la raison pour laquelle il convient de la limiter aux biens mobiliers d’une valeur inférieure à un certain montant. Il est proposé de renvoyer à un décret la fixation de ce montant, afin de pouvoir plus aisément le modifier – pour tenir compte de l’évolution du marché et des prix, ainsi que des éventuelles modifications apportées au code des marchés publics. En tout état de cause, ce seuil devrait être suffisamment élevé pour donner tout son sens à cette disposition.