PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Poignant, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. Christ
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un chef d’entreprise artisanale se forme, l’entreprise artisanale bénéficie d’un crédit d’impôt égal à trois jours de la rémunération moyenne journalière de l’artisan calculée sur la base de la rémunération moyenne journalière des douze mois précédents. »
II. – La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.
Avant 1996 il existait un « crédit impôt formation » qui permettait aux employeurs de bénéficier d’un crédit d’impôt s’ils consacraient à la formation une somme supérieure à un plafond préalablement fixé. Le système a été abandonné avec l’apparition de l’indemnité de soutien à l’effort de formation mis en place par la loi du 6 mai 1996 et centrée sur l’embauche d’un apprenti.
La question de la formation de l’artisan reste posée. Le rythme d’activité de l’entreprise artisanale, sa taille et la pénurie de main d’œuvre contraignent les artisans à assurer une présence maximale dans leur entreprise. De ce fait leur propre formation est reléguée à la portion congrue et nombre d’artisans consacrent un certain nombre de jours de repos par an à leur propre formation.
Aujourd’hui, il nous semble légitime de reconnaître cet engagement par un crédit d’impôt représentant 3 jours de rémunération de l’artisan.