PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chatel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. Charié, Raison et Dionis du Séjour
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ARTICLE
(Art. L. 441-7 du code de commerce)
Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions accordées dans le contrat de coopération commerciale, doivent obligatoirement être équilibrées par un engagement ferme et irrévocable du revendeur ou du prestataire de services, sur des conditions et quantités d’achats. Les conditions de ce contrat ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, de créer des avantages ou désavantages dans la concurrence, ne peuvent être manifestement disproportionnées au regard de la valeur du service rendu, ni être manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente. »
Dans le cadre de la lutte contre les dérives de « marges arrière », la définition plus stricte et mieux encadrée de la coopération commerciale a été demandée par les professionnels chargés de l’application de la loi et par les acteurs économiques.
Ce contrat ne peut être valide que s’il est accompagné d’un engagement ferme du revendeur et ne doit pas avoir pour effet ou pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ni d’être manifestement dérogatoire aux conditions générales de vente.