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ART. 31
N° 189
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 189

présenté par

M. Ollier,
M. Chatel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,

MM. Raison, Feneuil et Mme Boyce

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ARTICLE 31

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – Le prix d’achat effectif tel que défini à l’alinéa précédent est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou prestataire de services final. Est indépendante au sens de la présente disposition, toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce paragraphe permet aux grossistes d’appliquer un seuil de revente à perte inférieur pour les produits vendus aux petits commerçants indépendants. Du fait de la difficulté de pratiquer des barèmes de prix différenciés pour un fournisseur selon le type de client, il n’est pas rare que le prix pratiqué par un grossiste à un professionnel soit le même que celui que la grande distribution propose à ses consommateurs. Dès lors, il est impossible aux petits commerçants indépendants de pouvoir répondre à la pression concurrentielle exercée par la grande distribution. Il faut que cette catégorie de commerçants bénéficie de conditions d’approvisionnement privilégiées.