Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 33
N° 199
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 199

présenté par

M. Chatel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. Raison

----------

ARTICLE 33

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. – L’acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu’il conserve pendant un an. Il est présenté s’il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V du livre IV. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l'idée de garantir la loyauté et le bon déroulement des enchères inversées par la présence d'un tiers certificateur semble a priori judicieuse,  l'application concrète de ce système serait problématique. Qui désignera ce tiers et comment son indépendance sera-t-elle garantie ? Où sera-t-il placé matériellement ? Comment sera-t-il rémunéré ? Les acheteurs ne feront-ils pas supporter cette charge à leurs fournisseurs ?

D’autre part, le champ visé (les enchères à distance menées sur tous supports, progressives ou inversées, pour la vente de biens ou de prestations de services) est excessivement large.