PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chatel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. Raison
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ARTICLE
(Art. L. 442-10 du code de commerce)
Rédiger ainsi le II de cet article :
« II. – L’acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu’il conserve pendant un an. Il est présenté s’il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V du livre IV. »
Si l'idée de garantir la loyauté et le bon déroulement des enchères inversées par la présence d'un tiers certificateur semble a priori judicieuse, l'application concrète de ce système serait problématique. Qui désignera ce tiers et comment son indépendance sera-t-elle garantie ? Où sera-t-il placé matériellement ? Comment sera-t-il rémunéré ? Les acheteurs ne feront-ils pas supporter cette charge à leurs fournisseurs ?
D’autre part, le champ visé (les enchères à distance menées sur tous supports, progressives ou inversées, pour la vente de biens ou de prestations de services) est excessivement large.