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ART. 42
N° 210
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 210

présenté par

M. Poignant, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 42

(Art. L. 712-1 du code de commerce)

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de cet article :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 fixe à 65 ans la limite d’âge des présidents des établissements publics de l’Etat.

Eu égard au statut juridique spécifique des chambres de commerce et d’industrie qui sont des établissements publics administratifs dont les organes dirigeants sont élus et dont l’objet est de représenter librement les intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription auprès des pouvoirs publics, ces règles ne peuvent être appliquées mutatis mutandis.

Aussi, des dispositions réglementaires prises par décret en Conseil d’Etat devront fixer des modalités particulières d’application compte tenu notamment du droit positif existant (décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres régionales de commerce et d’industrie, à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et aux groupements consulaires).