PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Poignant, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. Charié
----------
ARTICLE
Dans cet article, substituer aux mots :
« à l’article L. 221-9 »,
les mots :
« aux articles L. 221-9 et L. 221-16 ».
La rédaction retenue par le Sénat ne semble pas couvrir l’ensemble des professions pour lesquelles le travail dominical est un élément constitutif de l’activité. Ainsi, il conviendrait de faire référence aux professions ayant l’autorisation d’ouvrir le dimanche jusqu’à 12 h 00, soit l’ensemble des établissements mentionnés à l’article L. 221-16 du code du travail.