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ART. 47 TER
N° 213
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 213

présenté par

M. Poignant, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. Charié

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ARTICLE 47 TER

Dans cet article, substituer aux mots :

« à l’article L. 221-9 »,

les mots :

« aux articles L. 221-9 et L. 221-16 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction retenue par le Sénat ne semble pas couvrir l’ensemble des professions pour lesquelles le travail dominical est un élément constitutif de l’activité. Ainsi, il conviendrait de faire référence aux professions ayant l’autorisation d’ouvrir le dimanche jusqu’à 12 h 00, soit l’ensemble des établissements mentionnés à l’article L. 221-16 du code du travail.