PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Poignant, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
(Art. L. 342-3 du code du travail)
Après l’avant-dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui à la demande de leur employeur exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d’opérations de cabotage réalisées dan les conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, n° 3118/93 du 21 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. »
L’incertitude quant au régime applicable en matière de droit du travail aux salariés des entreprises effectuant des transports de cabotage routier ou fluvial sur le territoire national conduit à préciser dans la loi que les règles du détachement leur sont applicables, afin d’éviter que la libéralisation de l’accès des transporteurs non-résidents aux transports nationaux s’accompagne d’une concurrence déloyale fondée sur le dumping social. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 342-3 précisera les conditions dans lesquelles les différentes législations s’appliqueront à ces salariés selon la durée du détachement réalisé pour effectuer des transports de cabotage.