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APRES L'ART. 50 TER
N° 226
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 226

présenté par

M. Raison et Mme Branget

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 50 TER, insérer l'article suivant :

Après l’article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – I – Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par les règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 ne peut demeurer sur ce territoire plus de 30 jours consécutifs, ni plus de 45 jours sur une période de 12 mois. »

« II – Un bateau utilisé par une entreprise de transport pour compte dautrui de marchandises ou de personnes non résidente pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 ne peut demeurer sur ce territoire plus de 90 jours consécutifs.

«III. – Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au présent article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le transport routier et le transport fluvial de marchandises et de voyageurs connaissent de profondes évolutions liées à la libéralisation des secteurs ; elles se traduisent par une augmentation importante du trafic intracommunautaire et une très forte concurrence entre opérateurs, souvent au détriment du respect des règles auxquelles ils sont soumis. Depuis le 1er mai 2004, l’élargissement de l’Union européenne a entraîné une augmentation substantielle des trafics avec des Etats dont le régime social et le régime des rémunérations des salariés sont d'un niveau inférieur à celui de la France.

L’amendement définit les dispositions applicables aux véhicules de transport routier et aux bateaux non résidents ; il introduit à cet effet un nouvel article 6-1 dans la loi n° 82-1253 d’orientation des transports intérieurs.

La nature des modes routier et fluvial amène à proposer de retenir des durées limite différentes pour chacun de ces modes, moins élevée dans le transport routier que dans le transport fluvial.

Dans le domaine du transport routier (I), il est proposé d’interdire à un véhicule d’une entreprise de transport de marchandises ou de voyageurs non résidente qui effectue du cabotage en France de rester plus de 30 jours consécutifs sur le territoire français. Une durée totale de 45 jours sur 12 mois est également fixée.

Les situations d’abus les plus flagrantes ont été constatées dans le domaine du transport routier de marchandises. Pour le transport de personnes, les services de transport occasionnel tel que définis aux article 2.3) et 3.2) du règlement 12/98 dont la durée moyenne du service est comprise entre 1 et 5 jours dans l’Etat membre d’accueil.

La durée maximale de 30 jours est également celle retenue par les réglementations britannique et grecque. Elle est conforme aux orientations de la Commission européenne.

Les dispositions relatives aux bateaux non résidents effectuant des transports de cabotage sur le territoire national limitent le cabotage à une durée de 90 jours.