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APRES L'ART. 50 TER
N° 227
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 227

présenté par

M. Raison et Mme Branget

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 50 TER, insérer l'article suivant :

Après l’article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – I. – Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 lorsqu’il exerce sur le territoire national :

– une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière;

– une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d’infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente ou continuelle ou régulière. »

 II – Dans les situations visées au I, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles 7 et 8 relatifs à l'exercice de la profession de transporteur routier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions applicables au cabotage telles qu'elles résultent des textes communautaires le régissant, combinés avec les interprétations qui en ont été données par la Commission européenne amènent à définir en droit national les activités qui par leur nature ne relèvent pas du cabotage et nécessitent donc de la part des entreprises qui les exécutent une inscription au registre national du transport de marchandises ou de voyageurs.