PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raison et Mme Branget
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
« L’article 25 de la loi de finances pour 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :
1° Le a) du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus ; »
2° Après le e) du II, sont insérés un f et un g ainsi rédigés :
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« f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, d’effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus ; »
« g) Le fait de prendre ou de donner en location à une entreprise non résidente un véhicule industriel avec conducteur. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 7 500 euros d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de 30 jours consécutifs ou plus de 45 jours sur une période de 12 mois. »
4° – Le III est ainsi rédigé :
« III – Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a), au f), au g) ou au dernier alinéa du II du présent article sont immobilisés, par les agents mentionnés au I du présent article, jusqu’à ce que cesse l’infraction. »
La menace exercée par le cabotage illégal sur l’avenir des entreprises de transport amène à instituer des sanctions particulièrement dissuasives à l’égard des contrevenants.
Le cabotage illégal consiste, de manière générale, quel que soit le mode de transport, à effectuer un transport intérieur dans un Etat de l’Union européenne sans y être admis. Le cabotage irrégulier consiste, pour un transporteur admis à effectuer un transport intérieur dans un Etat de l’Union européenne, à ne pas respecter les conditions fixées, pour son exécution, par la réglementation communautaire.
Dans le domaine routier, l’exercice illégal de la profession est le fait d’effectuer un transport pour compte d’autrui sans être titulaire de la licence communautaire pour un ressortissant de l’Union européenne, ou d’un titre de transport (autorisation bilatérale ou CEMT) pour un ressortissant d’un Etat tiers.
Il n’existe actuellement pas de sanctions réprimant de manière spécifique le cabotage illégal et le cabotage irrégulier.
D’autre part, la sanction réprimant l’exercice illégal de la profession de transporteur routier est suffisamment dissuasive : la sanction prévue par le a) du II de l’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) s’est révélée insuffisante pour réduire ces pratiques.
Aussi, il est proposé de renforcer le dispositif de sanctions dans le domaine du transport routier en modifiant la loi du 14 avril 1952, en y apportant les compléments suivants :
– la création d’une infraction délictuelle pour le cabotage illégal ; ceci conduit à introduire un f) au II de l’article 25 de la loi. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (2° de l’article 2) ;
– la création d’une infraction délictuelle pour le cabotage irrégulier, à cette fin, il est introduit un paragraphe au II de l’article 25 de la loi. Cette infraction est punie de 7 500 euros d’amende (3° de l’article 2) ;
– l’immobilisation du véhicule en cas de cabotage illégal ou irrégulier, qui conduit à introduire un III à l’article 25 de la loi de 1952. Il s’agit de permettre aux agents verbalisateurs d’immobiliser le véhicule ayant servi à commettre l’infraction. Le résultat recherché est une diminution sensible des infractions. Cette procédure est similaire à la sanction d’immobilisation des véhicules prévue notamment à l’article L. 325-4 du code de la route ;
– l’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le territoire national ; elle conduit à introduire une phrase à la fin du a) et du f) du II de l’article 25 de la loi. Il s’agit de permettre au tribunal de prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus à rencontre de l’entreprise. Cette disposition est applicable en cas d’exercice illégal de la profession et de cabotage illégal (1° et seconde phrase du 2° de l’article 2).
Il est proposé que les infractions à l’interdiction d’effectuer des opérations de location transfrontalière soient assimilées à celles pour cabotage illicite et sanctionnées des mêmes peines.