PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raison et Mme Branget
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article 209 du code du domaine public fluvial et de navigation intérieure, il est inséré un article 210 ainsi rédigé :
« Art. 210. – I.– Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement CEE 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
« II – Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de 90 jours consécutifs. »
« III – Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
« IV – Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues au I et au II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat »
Cet amendement est le symétrique réprimant le cabotage routier proposées par le précédent amendement ; la loi du 14 avril 1952 n'étant pas applicable au transport fluvial il est nécessaire pour sanctionner les infractions en matière de cabotage fluvial de créer une disposition nouvelle au sein du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; le dispositif et les peines sont alignées sur le dispositif prévu pour le cabotage routier.