PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raison et Mme Branget
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Après l’article 199 terdecies-O-B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-O-C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-O-C – I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des avances consenties aux entreprises dont ils sont sociétaires, dès lors que celles-ci ont fait l'objet d'un accord homologué dans les conditions prévues aux articles 611-7 à 611-9 du code de commerce.
« La réduction d'impôt ne peut être accordée qu'en faveur des personnes accordant une avance à une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, employant moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaire n'excède pas 75 millions d'euros, ou dont le total du bilan n'excède pas 64 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté à douze mois.
« II. Les avances ouvrant droit à la réduction d'impôts prévue sont retenues dans la limite annuelle de 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
« III. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise lorsque les fonds avancés à l'entreprise sont restitués au sociétaire avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur versement. »
II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 302 bis KA du code général des impôts.
Dans le prolongement du projet de loi de sauvegarde des entreprises qui consent divers avantages en faveur des fînanceurs de règlement amiable dans le cadre de la conciliation instituée pour prévenir les difficultés des entreprises, notre amendement instaure une réduction d'impôt en faveur d'associés consentant un crédit ou une avance pour la poursuite de l'activité d'une entreprise et sa pérennité.
Le projet d'amendement proposé envisage l'institution d'une réduction d'impôts en faveur des personnes physiques, sociétaires de l'entreprise à laquelle elles consentiraient une avance.
La réduction d'impôts est limitée à 25 % du montant de l'avance et ne peut être accordée que si l'entreprise a fait l'objet de l'accord homologué prévu pour les entreprises bénéficiant des mesures de prévention des difficultés instituées par le projet de loi sur la sauvegarde des entreprises.
Le montant de l'avance ouvrant droit à la réduction est également limité à 10 000 euros pour une personne seule et à 20 000 euros pour les couples mariés.
Elle n'est susceptible d'être appliquée qu'aux entreprises individuelles dont le chiffre d'affaire et le nombre de salariés n'excèdent pas certains seuils.
Enfin, il est également prévu une possibilité de reprise en cas de restitution des fonds avancés avant l'expiration d'un délai de trois années.