PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dumont, Mmes Andrieux et Perrin-Gaillard
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ARTICLE
Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :
I. bis – Le vingt-et-unième alinéa de l’article 5 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent bénéficier des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. »
La Scop peut avoir pour associées des personnes morales et physiques qui entendent la soutenir par des moyens financiers (parts de capital) mais qui peuvent jouer un rôle déterminant dans les opérations de transmission. L'objectif est de clarifier leur situation et d'ouvrir explicitement aux associés qui ne sont pas employés un droit de vote proportionnel au capital détenu dans la limite prévue par la loi du 10 septembre 1947 comme le défend la doctrine de la CG Scop.