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ART. 47 TER
N° 246
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 246

présenté par

M. Beaudouin

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ARTICLE 47 TER

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. – Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler le dimanche.

« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans des secteurs d’activité tels que l’hôtellerie, la restauration, la boulangerie et la pâtisserie, l’activité des entreprises justifie l’emploi des apprentis le dimanche au regard des éléments d’appréciation soulignés par les circulaires précitées. Dans ces conditions, les employeurs d’apprentis ainsi concernés sont dans une situation très délicate qui peut contrarier la volonté partagée de développer la voie de la formation d’excellence que constitue l’apprentissage.

Aussi le présent amendement a-t-il pour objet de mettre fin à une instabilité juridique tout en réaffirmant clairement le principe de l’interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche. Il permet en outre de rendre ce texte conforme à celui du projet de loi relatif au développement des services à la personne qui a modifié l’article L. 221-3 dans les mêmes termes, alors que la version actuelle de l’article 47 ter (nouveau) ne facilite pas une application claire des textes.