PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Richard
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ARTICLE
(Art. L. 239-2 du code de commerce)
Au début du premier alinéa de cet article, après les mots :
« Le contrat de bail est constaté »,
insérer les mots :
« par un acte authentique ou ».
Le présent projet de loi prévoit que « le contrat de bail est constaté par acte sous-seing privé soumis à la procédure d’enregistrement ».
Or, on sait combien l’acte authentique est porteur de vertus particulières qui sont la date certaine et la force exécutoire.
Cet acte permet, en l’espèce, à nombre de bailleurs, lors de difficultés quant au paiement du loyer ou à l’exécution d’une condition du bail, de se prévaloir d’un titre exécutoire qui présente l’avantage majeur de les dispenser de faire valider le bail sous-seing privé par le tribunal – avec les délais que l’on connaît – avant de pouvoir agir.
Il convient donc simplement avec cet amendement, de laisser aux parties au contrat de bail la possibilité de choisir librement entre un acte constaté sous-seing privé et un acte authentique.