PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Richard
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
Après le huitième alinéa de l’article 33 du code de l’industrie cinématographique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les contrats de coopération commerciale ».
Le Code de l’Industrie cinématographique prévoit aujourd’hui l’obligation de produire sur un registre public facilement accessible un certain nombre de documents relatifs au montage financier des films, aux relations entre les partenaires financiers, aux cessions de droits ou encore aux décisions de justice relatives aux droits des films.
Pour autant, la transparence financière et juridique entourant la production et la distribution des films, qui est à la base de la régulation de l’activité cinématographique, n’est pas encore totale. Au contraire, l’opacité des relations commerciales et particulièrement de la vente de vidéos et de DVD empêche l’effectivité pleine et entière du principe de transparence, pourtant fondamental dans un secteur d’activité qui bénéficie de protections particulières au titre de l’exception culturelle depuis 1946. Le principe a d’ailleurs été rappelé par le Président de la République lors des Rencontres européennes pour la culture qui se sont tenues en mai 2005.
Le présent amendement a pour objet de rendre enfin public et consultable les contrats de coopération commerciale conclus avec les distributeurs commerciaux pour assurer une information certaine et sincère aux ayants-droit sur les conditions de vente des films en grande surface et sur les remontées de droits.