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ART. 28
N° 253
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 253

présenté par

M. Vannson

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ARTICLE 28

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

Après les mots :

« le contrat cadre annuel »,

rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa du I de cet article :

« est rédigé au moins un mois avant la réalisation du service ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi propose une définition de la coopération commerciale visant à mieux identifier les services qui peuvent être rendus par le distributeur et facturés par celui-ci à son fournisseur.

Il est proposé d’améliorer cette définition afin d’éviter toute dérive liée à la facturation de ces services.

Ainsi, dans le premier alinéa de l’article L. 441-6-1 I. du code de commerce, il serait préférable de prendre en compte la notion d’« opérations d’achat et de vente », plutôt que celle d’« obligations », pour déterminer des services de coopération commerciale.

Concernant la date de rédaction des contrats de coopération commerciale, il est proposé de retenir un délai maximum d’un mois avant la réalisation du service, plutôt qu’une date précise, afin de rendre le texte moins rigide et applicable à toutes les situations.

Enfin, il est proposé de mieux encadrer les autres services pouvant être facturés par le distributeur en précisant que ces services ne peuvent relever des opérations d’achat et de vente. En effet, la rémunération de tout service lié aux opérations d’achat et de vente relève des conditions de vente du fournisseur et peut donner lieu à une remise pouvant venir en déduction pour la détermination du seuil de revente à perte.