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ART. 8
N° 260
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 260

présenté par

M. Zumkeller

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ARTICLE 8

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V. 1°) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que de la provision pour amortissement mentionnée à l’article 39 octies E du code général des impôts.

« 2°) La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que de la provision pour amortissement mentionnée à l’article 39 octies E du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’assiette fiscale des entrepreneurs individuels constitue également l’assiette de calcul de leurs cotisations sociales. En l’état actuel du texte, la provision pour investissement instituée par l’article 8 du projet de 1oi conduira à réduire 1e résultat d’exploitation de l’entreprise, donc l’assiette de l’IRPP pendant les années où la provision est constituée, ce qui est le but recherché, mais également l’assiette des cotisations sociales de l’entrepreneur individuel. Les sommes sont réintégrées ultérieurement, lorsque la provision est reprise.

Ce mécanisme peut avoir une conséquence préjudiciable à l’entrepreneur individuel concerné : son assiette de cotisation serait diminuée d’autant, ce qui pourrait dans certains cas l’empêcher de valider un trimestre de cotisation l’année où la provision pour investissement est constituée. La réintégration ultérieure de la provision ne compenserait pas forcément cette perte.

C’est pourquoi, il est proposé qu’il ne soit pas tenu compte de la provision pour investissement dans la détermination de l’assiette des cotisations sociales et de la CSG.