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ART. 8
N° 277
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 277

présenté par

MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe socialiste et apparentés

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ARTICLE 8

(Art. 39 octies E du code général des impôts)

I. – Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la date :

« 1er janvier 2010 »,

par les mots :

« une date qui sera fixée par décret ».

II. – En conséquence, dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle »,

les mots :

« de l'exercice clos un an après la date mentionnée au premier alinéa ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit de rendre ce dispositif, au demeurant intéressant, davantage pérenne.