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ART. 27
N° 287
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 287

présenté par

MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe socialiste et apparentés

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ARTICLE 27

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

Tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services, pour une activité professionnelle qui en fait la demande, un document des Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente comprennent :

- les conditions de vente,

- le barème des prix unitaires ou les modes de détermination des prix,

- les possibilités précises de rabais, ristournes ou autres diminutions de prix et obtentions d'avantages,

- les cas d'augmentation de prix ou de surfacturation,

- les conditions de règlement,

- les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement.

Si elles ont pour objet de favoriser la concurrence et la pérennité économique des petites et moyennes entreprises, les Conditions générales de vente peuvent être différenciées en fonction de la nature ou du mode de distribution ou des catégories des acheteurs ou des produits, notamment entre grossistes et détaillants.

Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire.

Conformément à l'article L. 442-6, sans que cela puisse créer un désavantage ou un avantage dans la concurrence, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestations de services, des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité de services rendus. Ces conditions particulières de vente ne sont pas soumises à l'obligation de communication. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit de clarifier et de redéfinir les conditions générales de vente et préciser les conditions des discriminations de vente.