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ART. 31
N° 292
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 292

présenté par

MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe socialiste et apparentés

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ARTICLE 31

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du coût du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, fixés par le contrat de coopération commerciale et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

« Ce seuil est de 10 % à compter du 1er janvier 2007 et de 0 % à compter du 1er janvier 2008. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est d'une formulation voisine d'un amendement adopté par la commission des affaires économiques sur cette question difficile du seuil de revente à perte. Mais à la différence de l'amendement adopté, qui fixe comme objectif un taux de marge arrière de 10 % après trois ans, le présent amendement vise l'élimination de toute marge arrière au terme de trois ans (taux de 0 %). C'est la seule position tenable, car si faible soit le taux résiduel de marges arrière, celles-ci auront inéluctablement tendance à se reconstituer sur cette base. Or il faut en finir avec cette pratique qui est un dévoiement.