PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE
Au début du dernier alinéa de cet article, insérer les mots :
« De procéder au refus ou retour de marchandises ou ». »
Des lots entiers de marchandises sont retournés au producteur par les centrales d’achat ou les magasins, sous prétexte que la qualité du produit ou les délais n’ont pas été respectés. Cette pratique a lieu sans que le producteur ne soit présent pour constater l’éventuelle dégradation de la marchandise ; de surcroît, elle ne s’appuie sur aucune disposition du cahier des charges ou norme. Les producteurs doivent pourtant verser des pénalités.
Les producteurs de fruits et légumes ont souvent constaté que ce motif cachait une mauvaise gestion des stocks par les centrales d’achat ou les magasins : ces derniers renvoient la marchandise quand ils ne sont pas sûrs de vendre ce qu’ils ont commandé, compte tenu des stocks existants. Ce n’est pas aux producteurs de supporter le coût de la mauvaise gestion des stocks de la centrale d’achat.
Il s’agit donc de compléter l’article 31 bis (nouveau) pour inclure dans le 8° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, outre les pénalités ou rabais, exigés unilatéralement par les centrales d’achat ou les magasins, la sanction des retours unilatéraux de marchandises, dans des conditions ni justifiées ni prévues au contrat.